M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.3. Pour être recevable, la demande soumise par une société doit permettre de constater que la relève décrite à l’article 52 détient, individuellement ou conjointement avec une autre relève, 30% des intérêts dans l’unité de production.
Aux fins du premier alinéa, la relève est réputée détenir des actions ou des parts d’une société si ces dernières sont détenues par l’entremise d’une société de gestion qu’elle contrôle et dont elle détient la totalité des actions émises du capital-actions ou la totalité des parts.
Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.3. Le producteur bénéficiaire conserve les quotas prêtés jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que la ou les personnes décrites aux articles 51 et 52 respectent en tout temps les exigences des sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 51 et du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 52.
Décision 7597, a. 1.